C1 21 286 JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Christian Zuber, juge; Céline Maytain, greffière; en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Sion, contre Y _________, à Sion, intimé au recours. (Protection de l'enfant ; violation du droit d’être entendu) recours contre la décision du 29 septembre 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).
E. 1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 3 CC). La décision litigieuse, expédiée le 29 octobre 2021, a été notifiée le 2 novembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC). En interjetant recours le 30 novembre, la recourante a agi en temps utile.
E. 1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
E. 1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est pour le surplus recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).
E. 1.5 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 450a CC).
- 7 -
E. 1.6 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, le juge peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
E. 2 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante dénonce une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient n’avoir pas été informée que l’APEA entendait statuer sur un élargissement du droit de visite en faveur du père. Elle estime également qu’en omettant de l’en informer, l’APEA l’a privée de son droit d’offrir des moyens de preuve et d’obtenir qu’il leur soit donné suite.
E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 I 86 consid. 2.2; 133 I 270 consid. 3.1). De même, il permet à l’intéressé d'avoir accès au dossier, de faire administrer les preuves essentielles qu’elles ont formulées à temps et dans les formes requises, de participer à l’administration des preuves ou à tout le moins, de pouvoir se déterminer sur son résultat et d’obtenir une décision motivée afin qu’il puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 135 II 286 consid. 5.1; ATF 134 I 140 consid. 5.3). La condition pour l’exercice de ces droits est que les parties aient suffisamment connaissance du cours de la procédure, ce qui équivaut au droit d’être préalablement orientées de manière appropriée sur les opérations et les éléments décisifs. Il ne s’agit pas là seulement du cours formel du procès, tel notamment l’administration de preuves, mais aussi d’exigences quant au contenu de la procédure (ATF 140 I 99 consid. 3.4). La portée du droit d’être entendu n’est pas modifiée par l’application des maximes d’office et inquisitoire : la première permet seulement au juge de première instance de statuer sans être lié par les conclusions des parties, voire même sans conclusions, mais elle ne le dispense pas de donner l’occasion à celles-ci d’en présenter; quant à la seconde, si elle impose au juge un devoir d’établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuve nécessaires, elle ne doit pas empêcher les parties de faire valoir leurs propres moyens, celles-ci étant du reste tenues de collaborer à la procédure probatoire (arrêt 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1).
E. 2.2 En l’occurrence, il convient préliminairement de constater que, dans sa convocation du 6 septembre 2021, l’APEA a uniquement communiqué aux parties que la séance du
- 8 - 29 septembre 2021 porterait sur les inquiétudes de la grand-mère et sur la demande du père en lien avec les grands-parents. Ni dans sa convocation ni en ouverture de séance, l’APEA a informé les parties qu’elle entendait également se prononcer sur l’élargissement du droit aux relations personnelles de Y _________. Celui-ci n’a d’ailleurs déposé aucune demande explicite tendant à l’extension de son droit de visite dès le vendredi en fin d’après-midi. Si on devait toutefois considérer que sa réponse à la question no 25 constituait une conclusion tendant à l’élargissement de son droit de visite et si l’APEA entendait effectivement se prononcer sur cette question, ce qu’elle peut d’ailleurs faire même en l’absence de conclusions, il lui appartenait cependant, conformément au principe de la bonne foi, d’en avertir les parties avant la clôture de la séance. En omettant de le faire, l’APEA n’a pas permis à X _________ de faire valoir ses moyens de preuve dès lors que la mère s’opposait à cet élargissement. Son avocate n’a également pas pu plaider cet aspect du litige ni interroger les intervenants de l’OPE sur cette question spécifique. Vu la situation extrêmement conflictuelle entre les parents, il est pour le moins étonnant que l’APEA ait prononcé un élargissement du droit aux relations personnelles sans un préavis favorable de la curatrice dont une des missions portait justement sur le fait de vérifier le bon déroulement des visites des enfants chez leur père. La recourante avait d’autant moins de raison de penser que la décision de l’APEA allait portait sur ce point que lesdits intervenants ont indiqué en séance que, même si l’élargissement du droit de visite du père était l’objectif, rien n’avait encore été discuté et qu’il faudrait faire le point sur les différentes problématiques dans quelques temps.
E. 2.3 Enfin, s’agissant du chiffre 3 du dispositif, l’APEA était habilitée à modifier sa décision du 28 janvier 2021, compte tenu du fait que le lien entre les enfants et leurs grands-parents ne s’exerçait plus comme fixé lors de la médiation intervenue entre X _________ et ses parents. Toutefois, le juge de céans considère que ce chiffre du dispositif est à ce jour devenu sans objet, dès lors que le père n’exerce plus son droit aux relations personnelles depuis la mi-novembre 2021 et que l’APEA entend mettre en œuvre une expertise psycho-judiciaire. En tout état de cause, force est de constater que ce point du dispositif n’avait pas de portée propre. En effet, conformément à l’art. 301 al.1bis CC, lorsque Y _________ prend en charge ses enfants, il lui appartient de prendre seul les décisions courantes. Comme l’a pertinemment rappelé l’APEA, Y _________, lors de l’exercice de son droit aux relations personnelles, est libre de voir qui il veut et d’entreprendre les activités qu’il souhaite avec ses enfants lorsque ces derniers sont avec lui, pour autant que cela corresponde à leur intérêt. Or, selon la curatrice, A _________ et B _________ demandaient à pouvoir voir leurs grands-
- 9 - parents. De plus, rien ne permet d’affirmer que ces rencontres nuiraient au bon développement des enfants. Pour autant, il est rappelé à Y _________ qu’il ne doit pas devenir le porte-parole des grands-parents ou demander à leur place la mise en œuvre d’un droit de visite.
E. 2.4 Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que le droit d’être entendue de X _________ a été violé. Il convient, partant, d’admettre le recours dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’APEA pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
E. 3 Les frais du présent jugement, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des communes de Conthey, Vétroz, Ardon et Chamoson, solidairement entre elles.
E. 4 Les communes de Conthey, Vétroz, Ardon et Chamoson verseront à X _________, solidairement entre elles, une indemnité de 1250 fr. à titre de dépens ainsi qu’un montant de 300 fr. à titre de remboursement d’avance.
Sion, le 14 février 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 286
JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Christian Zuber, juge; Céline Maytain, greffière;
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Sion,
contre
Y _________, à Sion, intimé au recours.
(Protection de l'enfant ; violation du droit d’être entendu) recours contre la décision du 29 septembre 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil
- 2 - Faits et procédure A. A _________, né le xxx 2011, et B _________, né le xxx 2012, sont les enfants de Y _________ et de X _________. Ces derniers n’ont jamais été mariés. Le couple s’étant séparé en août 2014, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil (ci-après : l’APEA) a notamment autorisé le père, par décision du 21 avril 2015, à voir ses enfants un week-end sur deux, du samedi 9h30 au dimanche 18h00. En juin 2015, X _________ et D _________ se sont mariés. Un enfant, E _________, né le xxx 2016, est issu de cette union. Par décision du 27 juin 2019, l’APEA a octroyé l’autorité parentale conjointe à Y _________ sur ses enfants A _________ et B _________. B. Les relations entre Y _________ et X _________ ont été émaillées de nombreux conflits, de diverses dénonciations pénales et de courriers incessants à l’APEA. De même, il existe une mésentente générale entre X _________ et sa famille, que ce soit avec ses parents, H _________ et I _________, ou avec sa sœur, J _________. Un accord de médiation a toutefois permis d’instaurer des visites régulières entre A _________ et B _________ et leurs grands-parents jusqu’en juin 2020, date à laquelle X _________ a décidé de suspendre les visites jusqu’à la fin de l’enquête de l’OPE qui avait été ordonnée le 10 juin 2020 par l’APEA. En effet, cette enquête devait faire la lumière sur les accusations de H _________ au sujet d’éventuelles maltraitances subies par les enfants de la part de D _________. En date du 16 juillet 2020, Y _________ a demandé à obtenir la garde de B _________ et de A _________. C. L’OPE a déposé son rapport le 17 novembre 2020 et préconisé l’instauration d’une curatelle éducative. En revanche, ce rapport a estimé qu’une modification du système de garde n’était pas profitable aux enfants au vu des tensions familiales et du climat hostile actuellement en vigueur. L’auteur du rapport a toutefois précisé que, si le conflit parental devait persister, un placement des enfants dans un lieu neutre devrait être envisagé afin de leur permettre de se construire psychiquement avec des repères davantage sécures.
- 3 - Par décision du 28 janvier 2021, l’APEA a rejeté, d’une part, la requête du père tendant à ce que la garde de A _________ et B _________ lui soit confiée et, d’autre part, la demande de la mère d’instaurer un droit de visite surveillé. Elle a en revanche instauré une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) et invité le père à ne plus s’immiscer dans le lien entre les enfants et leurs grands-parents maternels, l’APEA précisant cependant qu’elle souhaitait que les enfants maintiennent un lien avec les grands-parents comme fixé lors de la médiation entre X _________ et ses parents. A la suite de cette décision, K _________, intervenante en protection de l’enfant auprès de l’OPE, a été désignée en qualité de curatrice. Elle avait notamment pour mission de vérifier le planning du droit de visite, l’APEA souhaitant au plus vite élargir le droit de visite du père et lui donner un droit de visite usuel, soit du vendredi soir (horaire à définir par le curateur) au dimanche soir. D. Par courrier du 1er juin 2021, Y _________ a indiqué qu’à la suite de l’interruption des accords de médiation, A _________ et B _________ avaient rencontré, par son intermédiaire, leurs grands-parents maternels à raison d’une fois par mois durant quelques heures ou avaient eu des contacts téléphoniques avec eux. Comme il n’entendait pas priver ses enfants du bonheur de passer du temps avec leurs grands- parents, le père a souhaité qu’ils puissent maintenir ce lien et a demandé l’aménagement d’un droit de visite en leur faveur afin « d’éviter d’être entre X _________ et ses parents ». Par courriel envoyé le 30 juillet 2021 à l’APEA, D _________ a menacé de dénoncer pénalement Y _________ si ce dernier devait à nouveau mettre en contact A _________ et B _________ avec leurs grands-parents maternels. Le lendemain, H _________ a exposé à l’APEA avoir beaucoup d’inquiétudes concernant la prise en charge de ses petits-enfants par sa fille et son époux. E. Par courrier du 6 septembre 2021, l’APEA a convoqué les parties à une séance le 29 septembre suivant. Cette convocation indiquait ce qui suit : « Ordre du jour : A _________ et B _________ : Demande en lien avec les frais de curatelle Inquiétude de la Grand-Mère Demande du père en lien avec les grands-parents » Lors de la séance du 29 septembre 2021, ont comparu X _________, assistée de Me Carruzzo Fumeaux, Y _________ ainsi que K _________ et L _________ de l’OPE.
- 4 - Un procès-verbal a été tenu qui comporte comme objet la mention suivante : « Inquiétude de la grand-mère, demande du père en lien avec les grands parents ». Le procès-verbal de cette séance comporte notamment les passages suivants : […]
4. Pouvez-vous nous préciser votre demande de cet été ? J’aimerais que mes enfants puissent voir leurs grands-parents. Les enfants sont très perturbés de ne plus voir leurs grands-parents. J’ai des demandes aussi bien des enfants que des grands-parents eux-mêmes.
5. Qu’entendez-vous par droit de visite ? J’aimerais qu’ils aient leur droit de visite et pas que cela prenne sur mon temps à moi. Après je suis aussi d’accord de les amener durant mon temps de visite. Je ne veux pas me faire rentrer dedans par X _________ lorsqu’il y a eu des échanges avec les grands-parents. X _________ questionne les enfants lorsqu’ils rentrent chez elle et s’ils disent avoir eu un contact avec les grands-parents ça se retourne contre moi.
6. X _________, comment vous positionnez-vous ? Les enfants ont un autre discours avec moi. Ça leur plaît de voir leurs grands-parents à de petits moments. Mais ils disent être placés par Y _________ chez leurs grands-parents et c’est trop long pour eux. Ils n’ont pas une réelle demande. Ils viennent me dire qu’ils ont eu des contacts avec leurs grands-parents car ils rentrent tristes de ne pas avoir passé plus de temps avec leur père. Le discours des enfants est très différent. […]
10. Etes-vous contre le fait que lorsque Y _________ a les enfants ils voient les grands-parents ? Je suis contre parce que l’accord de médiation a été rompu il y a plus d’une année et il y a toujours des accusations. Il faut trouver une solution pour sortir les enfants de là. […]
24. Avez-vous d’autres questions ? Me Carruzzo : K _________, les enfants font-ils la demande de voir leurs grands-parents ? K _________ : Oui c’est le cas. X _________ : Vous me demandez si je suis prête à lâcher du lest mais dans un entretien, K _________ m’avait dit que ce n’était pas une réelle demande des enfants. K _________ : Je tiens à préciser qu’il y a eu une évolution des enfants entre mars et août et qu’en août je les ai rencontrés après 4 jours chez leurs grands-parents. En mars, ils avaient eu moins de contact car il y avait eu une décision en janvier. X _________ : Pour répondre à votre question, ce n’est pas envisageable car ça fait des années qu’on essaie de maintenir le contact et ce n’est pas possible.
- 5 - Y _________ : Je demande juste à pouvoir faire ce que je veux quand mes enfants sont avec moi.
25. Y a-t-il une possibilité d’élargir le droit de visite en faveur du père ? K _________ : On n’en a pas encore discuté, mais c’est l’idée. Les enfants en font la demande. X _________ : Je ne comprends pas parce que lorsqu’il les a, il donne les enfants aux grands-parents. Les enfants me l’ont dit. Pour moi, avant d’élargir le droit de visite, Y _________ doit déjà garder les enfants avec lui. De plus, il faut d’abord régler les problèmes du coucher. Y _________ : Oui, j’aimerais aussi avoir mes enfants plus souvent. Notamment avoir la moitié des vacances scolaires et profiter de mon temps comme je le souhaite. Je sais qui est bienveillant pour mes enfants ou non. […] L _________ : Ce qu’on s’était dit est que l’on allait faire un point sur la mesure dans quelques temps et refaire un point sur les différentes problématiques. De mon point de vue, Y _________ se fait le porte-parole des grands-parents. Dans un but de rééquilibrer les fonctions parentales, on encourage Y _________ à ne pas s’immiscer dans les relations avec les grands- parents. Si ces derniers veulent un droit de visite, ils doivent solliciter l’autorité et Monsieur doit les y renvoyer. F. Dans le rubrum de sa décision du 29 septembre 2021, l’APEA a indiqué qu’elle concernait la « modification des relations personnelles entre Y _________ et ses enfants A _________ et B _________ ; demande du père ». Quant au dispositif de la décision, il avait la teneur suivante : 1. De fixer l’exercice du droit de visite entre Y _________ et ses enfants A _________ et B _________ comme suit, sauf meilleure entente des parents : a) Un week-end sur deux, du vendredi dès la fin de l’école au dimanche 18h00; b) La moitié des vacances scolaires; 2. De préciser que la curatrice aura pour mission de fixer les modalités concrètes du nouveau droit de visite; 3. De rappeler que les parents prennent chacun et de manière autonome les décisions courantes (visite chez un tiers, déroulement des vacances, etc.) lorsqu’ils ont la garde de fait des mineurs; 4. D’arrêter à 413 fr. les frais pour la présente décision, et les mettre à la charge des parents pour moitié chacun et solidairement entre eux. Le 30 novembre 2021, X _________ a formé recours contre cette décision dont les conclusions étaient formulées comme suit : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 29 septembre 2021 de l’APEA des Coteaux du Soleil est annulée. 3. Le droit de visite de Y _________ sur ses enfants A _________, né le xxx 2011, et B _________, né le xxx 2012, reste inchangé, en ce sens que le père est autorisé à voir ses enfants un week-end sur deux, du samedi 9h30 au dimanche 18h00. 4. Il est défendu à Y _________ de mettre les enfants A _________ et B _________ en contact de quelque manière que ce soit avec leurs grands-parents maternels H _________ et I _________.
- 6 - 5. La requête du 1er juin 2021 de Y _________ est rejetée pour autant qu’elle soit recevable. 6. La requête du 31 juillet 2021 de H _________ est rejetée pour autant qu’elle soit recevable. 7. Tous les frais de procédure et de décision de la procédure devant l’APEA des Coteaux du Soleil et du présent recours sont mis à la charge de Y _________, de l’APEA des Coteaux du Soleil, respectivement de qui de droit, solidairement entre eux, ainsi qu’une pleine indemnité pour les frais et dépens de X _________ tant dans la procédure de première instance que de recours. Le 4 janvier 2022, l’autorité attaquée a conclu au rejet du recours et a produit son dossier. Y _________ a renoncé à se déterminer sur le recours. G. En date du 2 février 2022, à la suite d’un courriel de la curatrice informant l’APEA que Y _________ avait renoncé à exercer son droit aux relations personnelles depuis mi-novembre 2021, cette autorité a communiqué aux parties sa volonté de mettre en œuvre une expertise psycho-judiciaire afin d’évaluer la situation familiale des mineurs A _________ et B _________. Considérant en droit 1.
1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC). 1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 3 CC). La décision litigieuse, expédiée le 29 octobre 2021, a été notifiée le 2 novembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC). En interjetant recours le 30 novembre, la recourante a agi en temps utile. 1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est pour le surplus recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.5 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 450a CC).
- 7 - 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, le juge peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante dénonce une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient n’avoir pas été informée que l’APEA entendait statuer sur un élargissement du droit de visite en faveur du père. Elle estime également qu’en omettant de l’en informer, l’APEA l’a privée de son droit d’offrir des moyens de preuve et d’obtenir qu’il leur soit donné suite. 2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 I 86 consid. 2.2; 133 I 270 consid. 3.1). De même, il permet à l’intéressé d'avoir accès au dossier, de faire administrer les preuves essentielles qu’elles ont formulées à temps et dans les formes requises, de participer à l’administration des preuves ou à tout le moins, de pouvoir se déterminer sur son résultat et d’obtenir une décision motivée afin qu’il puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 135 II 286 consid. 5.1; ATF 134 I 140 consid. 5.3). La condition pour l’exercice de ces droits est que les parties aient suffisamment connaissance du cours de la procédure, ce qui équivaut au droit d’être préalablement orientées de manière appropriée sur les opérations et les éléments décisifs. Il ne s’agit pas là seulement du cours formel du procès, tel notamment l’administration de preuves, mais aussi d’exigences quant au contenu de la procédure (ATF 140 I 99 consid. 3.4). La portée du droit d’être entendu n’est pas modifiée par l’application des maximes d’office et inquisitoire : la première permet seulement au juge de première instance de statuer sans être lié par les conclusions des parties, voire même sans conclusions, mais elle ne le dispense pas de donner l’occasion à celles-ci d’en présenter; quant à la seconde, si elle impose au juge un devoir d’établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuve nécessaires, elle ne doit pas empêcher les parties de faire valoir leurs propres moyens, celles-ci étant du reste tenues de collaborer à la procédure probatoire (arrêt 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.2 En l’occurrence, il convient préliminairement de constater que, dans sa convocation du 6 septembre 2021, l’APEA a uniquement communiqué aux parties que la séance du
- 8 - 29 septembre 2021 porterait sur les inquiétudes de la grand-mère et sur la demande du père en lien avec les grands-parents. Ni dans sa convocation ni en ouverture de séance, l’APEA a informé les parties qu’elle entendait également se prononcer sur l’élargissement du droit aux relations personnelles de Y _________. Celui-ci n’a d’ailleurs déposé aucune demande explicite tendant à l’extension de son droit de visite dès le vendredi en fin d’après-midi. Si on devait toutefois considérer que sa réponse à la question no 25 constituait une conclusion tendant à l’élargissement de son droit de visite et si l’APEA entendait effectivement se prononcer sur cette question, ce qu’elle peut d’ailleurs faire même en l’absence de conclusions, il lui appartenait cependant, conformément au principe de la bonne foi, d’en avertir les parties avant la clôture de la séance. En omettant de le faire, l’APEA n’a pas permis à X _________ de faire valoir ses moyens de preuve dès lors que la mère s’opposait à cet élargissement. Son avocate n’a également pas pu plaider cet aspect du litige ni interroger les intervenants de l’OPE sur cette question spécifique. Vu la situation extrêmement conflictuelle entre les parents, il est pour le moins étonnant que l’APEA ait prononcé un élargissement du droit aux relations personnelles sans un préavis favorable de la curatrice dont une des missions portait justement sur le fait de vérifier le bon déroulement des visites des enfants chez leur père. La recourante avait d’autant moins de raison de penser que la décision de l’APEA allait portait sur ce point que lesdits intervenants ont indiqué en séance que, même si l’élargissement du droit de visite du père était l’objectif, rien n’avait encore été discuté et qu’il faudrait faire le point sur les différentes problématiques dans quelques temps. 2.3 Enfin, s’agissant du chiffre 3 du dispositif, l’APEA était habilitée à modifier sa décision du 28 janvier 2021, compte tenu du fait que le lien entre les enfants et leurs grands-parents ne s’exerçait plus comme fixé lors de la médiation intervenue entre X _________ et ses parents. Toutefois, le juge de céans considère que ce chiffre du dispositif est à ce jour devenu sans objet, dès lors que le père n’exerce plus son droit aux relations personnelles depuis la mi-novembre 2021 et que l’APEA entend mettre en œuvre une expertise psycho-judiciaire. En tout état de cause, force est de constater que ce point du dispositif n’avait pas de portée propre. En effet, conformément à l’art. 301 al.1bis CC, lorsque Y _________ prend en charge ses enfants, il lui appartient de prendre seul les décisions courantes. Comme l’a pertinemment rappelé l’APEA, Y _________, lors de l’exercice de son droit aux relations personnelles, est libre de voir qui il veut et d’entreprendre les activités qu’il souhaite avec ses enfants lorsque ces derniers sont avec lui, pour autant que cela corresponde à leur intérêt. Or, selon la curatrice, A _________ et B _________ demandaient à pouvoir voir leurs grands-
- 9 - parents. De plus, rien ne permet d’affirmer que ces rencontres nuiraient au bon développement des enfants. Pour autant, il est rappelé à Y _________ qu’il ne doit pas devenir le porte-parole des grands-parents ou demander à leur place la mise en œuvre d’un droit de visite. 2.4 Eu égard aux considérations qui précèdent, force est de constater que le droit d’être entendue de X _________ a été violé. Il convient, partant, d’admettre le recours dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’APEA pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
3. Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 de l’Ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. En l'espèce, la recourante obtient gain de cause en procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du présent jugement, fixés à 300 fr. (art. 18 LTar), sont mis à la charge des communes de Conthey, Vétroz, Ardon et Chamoson, dont l’APEA constitue un organe, solidairement entre elles (art. 107 al. 2 CPC par analogie). La recourante a droit à une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours. Compte tenu du temps utilement consacré à l'écriture de recours du 30 novembre 2021, de la nature et de la relative simplicité de la cause, cette indemnité est arrêtée à 1250 fr., honoraires et débours compris (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar).
- 10 - Prononce 1. Le recours déposé le 30 novembre 2021 par X _________, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, est admis. 2. Par conséquent, la décision du 29 septembre 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. 3. Les frais du présent jugement, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des communes de Conthey, Vétroz, Ardon et Chamoson, solidairement entre elles. 4. Les communes de Conthey, Vétroz, Ardon et Chamoson verseront à X _________, solidairement entre elles, une indemnité de 1250 fr. à titre de dépens ainsi qu’un montant de 300 fr. à titre de remboursement d’avance.
Sion, le 14 février 2022